jan 26 2012
La passation des marchés publics se met au vert……………..
Le décret n°2011-1000 du 25 août 2011 met en place une dérogation au principe de l’allotissement fondée sur la prise en compte des éléments écologiques et environnementaux. En effet, il est désormais possible de conclure un marché global de conception-réalisation-exploitation si celui-ci permet une meilleure performance écologique et énergétique. La performance énergétique a été définie au niveau communautaire (Directive n°2006/32/CE du 5 avril 2006) comme étant « un accord contractuel entre les bénéficiaires et les fournisseurs autour d’une mesure visant à améliorer l’efficacité, selon lequel des investissements dans cette mesure sont consentis afin de parvenir à un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ». Cette démarche s’inscrit dans un mouvement général des politiques publiques de placer la question environnementale au premier plan mais également propre aux marchés publics en atteste l’article 14 du CMP et de manière globale la loi n°2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Les clauses environnementales visées par cet article concernent les conditions d’exécution du marché, elles s’imposent de la même manière à tous les candidats et sont de ce fait sans incident sur le jugement des offres ces dernières devant les respecter sous peine d’être écartées sous peine de non-conformité aux règles de la consultation.(Rep. Min. n° 61799 (JOAN Q 5 juillet 2005 p. 6645).Au regard du respect de l’environnement et du développement durable par le droit de la commande, il était justifié voire même attendu que celui-ci soit un critère d’allégement des conditions de passation de certains contrats. En effet, l’article 5 du CMP permettait déjà que la définition des besoins puisse prendre en compte ces enjeux, d’autre part l’article 45-II en faisait un élément d’attestation des candidatures. Il convient de rappeler que le droit français a évolué sous l’influence communautaire notamment suite à l’importante affaire Concordia Bus Finlande de la Cour de Justice des Communautés Européennes. (CJCE, 17 septembre 2002, C‑513/99). L’admission de dérogation au droit commun des marchés publics fondée sur la performance énergétique est qualifiée par des auteurs comme un progrès de l’achat public vers plus de rationalité et d’efficacité.( François LLORENS et Pierre SOLER-COUTEAUX, La réforme permanente du droit des marchés publics : nouvel épisode in Contrats et Marchés publics n° 10, Octobre 2011, repère 9 ). Bien qu’intéressant sur l’élargissement proposé, notamment en raison de l’alternative au contrat de partenariat développée, cette disposition doit être appliquée de manière prudente. Il est certain que compte tenu du manque de définition précise de ce que constituent les performances énergétiques et environnementales ainsi que de la nécessité de justifier la dérogation à l’allotissement, il est conseillé de mettre en œuvre de manière systématique une évaluation préalable.
Article rédigé par l’équipe « les JOJOS »